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Accueil » Mandats des Commissaires aux Comptes… où en est-on ?
Loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE »), loi du 19 juillet 2019 « de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés » (proposition de loi SOILIHI), décrets d’application, interprétation CNCC… Les mandats des Commissaires aux Comptes (CAC) dans les sociétés ont fait l’objet de toutes les attentions depuis le 2e trimestre 2019.
A l’approche des Assemblées Générales d’approbation des comptes des exercices clos les 30 septembre et 31 décembre 2019, qu’en est-il des nouvelles règles de certification des comptes dans les sociétés (hors entités d’intérêt public) ?
Désormais, toutes les sociétés commerciales sont soumises au même critère de seuils de désignation d’un CAC, sauf régime spécifique (ex : entités d’intérêt public, société de gestion de portefeuille…).
De plus, dans un groupe de sociétés, une société civile ou commerciale non tenue de nommer un CAC au regard des seuils individuellement applicables peut être soumise à cette obligation lorsqu’elle :
Les seuils de la « société contrôlée significative » s’appliquent aussi à toute société contrôlée par une personne physique qui contrôle plusieurs sociétés dépassant ensemble les seuils du « petit groupe ».
La notion de « petit groupe » et les seuils y afférents s’apprécient en tenant compte de l’ensemble des sociétés et entités, sans considération de leur nationalité ou de leur importance respective, et la notion de contrôle est celle de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
Récapitulatif des seuils de déclenchement de l’obligation de nommer un CAC, deux des trois seuils devant être dépassés à la clôture d’un exercice social :
Société prise isolément | « Petit groupe » | |||
Société civile
(art. R. 612-1 C.Com.) |
Société commerciale
(art. D. 221-5 C.Com.) |
Ensemble du « petit groupe » pour la « société tête de petit groupe »
(art. D. 823-1 C.Com.) |
« Société contrôlée significative »
(art. D. 823-1-1 C.Com.) |
|
Total bilan | 1 550 000 € | 4 000 000 € | 4 000 000 € | 2 000 000 € |
CA HT | 3 100 000 € | 8 000 000 € | 8 000 000 € | 4 000 000 € |
Effectif moyen sur l’exercice |
50 | 50 | 50 | 25 |
Attention : les critères de la « petite entreprise » pour les CAC, définis à l’article A. 823-27-1 du Code de commerce, diffèrent de ceux utilisés, notamment, en matière de dépôt et publicité des comptes.
Récapitulatif de la durée du mandat du CAC pour les sociétés civiles et commerciales répondant à la définition de petite entreprise (bilan ≤ 4 M€, CA HT ≤ 8 M€, effectif moyen ≤ 50) :
Mission 3 exercices d’office |
Mission 3 exercices sur option |
Mission 6 exercices |
|
Demande motivée d’un ou plusieurs associé(s) détenant ≥ 1/3 du capital social de la société | X | ||
Société ≤ seuils individuels mais société mère ou filiale significative d’un « petit groupe » | X | X | |
Désignation volontaire | X | X | |
Autres cas | X |
La mission ALPE de 3 exercices consiste en :
L’article 20, II de loi PACTE dispose expressément que « les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823-3 du code de commerce ».
Autrement dit, les sociétés dotées d’un CAC ne peuvent pas résilier le mandat de celui-ci par anticipation au motif qu’elles se trouveraient dans une situation où la nomination d’un CAC n’est pas obligatoire ; le mandat de six exercices se poursuit jusqu’à son terme.
Toutefois, la loi PACTE prévoit que lesdites sociétés pourront convenir avec le CAC en place d’aligner le contenu de sa mission sur l’audit légal petites entreprises de trois exercices.
Enfin, une exception : en cas de transformation de la société, le mandat du CAC se poursuit uniquement si la société dépasse, à la clôture du dernier exercice, les seuils individuels applicables, sous réserve de l’existence d’un « petit groupe ».
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