La responsabilité du chef d’entreprise en cas d’infraction routière commise par un salarié avec un véhicule appartenant à la société

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Le chef d’entreprise est personnellement redevable des amendes encourues pour certaines infractions commises par un salarié au volant d’un véhicule de l’entreprise (contraventions de stationnement, excès de vitesse…), à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne révèle l’identité du salarié. De plus, depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une société est destinataire d’une contravention suite à une infraction commise avec un véhicule de l’entreprise et constatée par un radar automatique, le chef d’entreprise a l’obligation de dénoncer l’identité du salarié qui conduisait le véhicule. A défaut, il s’expose personnellement à une contravention d’un montant maximum de 750 €.

i – Le Code de la route prévoit que le conducteur est responsable pénalement des infractions qu’il commet dans la conduite du véhicule.

Ainsi, lorsqu’un salarié est contrôlé par un agent après avoir commis une infraction au volant d’un véhicule de l’entreprise, il répond pénalement de cette infraction :

  • il peut donc se voir retirer des points sur son permis de conduite ;
  • il est personnellement redevable de l’amende à payer. Toutefois, un tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail du salarié, décider que le paiement de l’amende sera, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur si celui-ci a été cité à l’audience.

La situation est différente lorsqu’une infraction n’a pas donné lieu à une arrestation physique et que l’entreprise reçoit la contravention. Le Code de la route prévoit que le titulaire de la carte grise d’un véhicule est responsable pécuniairement des amendes encourues pour les infractions suivantes :

  • contraventions de stationnement,
  • excès de vitesse,
  • non respect des distances de sécurité entre les véhicules,
  • non respect de l’usage des voies réservées à certains véhicules,
  • non respect de la signalisation imposant l’arrêt des véhicules (feux rouges, stop).

Lorsque la carte grise du véhicule est établie au nom d’une société, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal de la société, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.

En cas d’infraction commise par un salarié utilisant un véhicule de l’entreprise, deux choix s’offrent donc au chef d’entreprise :

  • ne pas révéler l’identité du salarié et payer l’amende ;
  • révéler l’identité du salarié ayant commis l’infraction afin de s’exonérer du paiement de l’amende.

En cas d’infraction passible d’un retrait de points, certaines entreprises procèdent de la manière suivante :

  • l’identité du salarié ayant commis l’infraction n’est pas révélée afin de lui permettre d’échapper à un retrait de points ;
  • la société paye l’amende et opère une retenue sur salaire du même montant sur le bulletin de paie du salarié.

Cette pratique est doublement illégale :

  • d’une part, c’est le représentant légal et non la société qui est redevable pécuniairement de l’amende si l’identité du salarié n’est pas révélée (article L121-2 alinéa 4 et article L121-3 alinéa 3 du Code de la route). Le paiement de l’amende par la société correspond donc à la prise en charge d’une dépense incombant personnellement à son représentant légal, ce qui est constitutif d’un abus de biens sociaux.
  • d’autre part, la Cour de cassation considère qu’une retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail ou par le règlement intérieur (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051333).

ii – Depuis le 1er janvier 2017, le Code de la route comporte un nouvel article L 121-6 qui prévoit que :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 (radars automatiques) a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

 Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Ainsi, lorsqu’une société est destinataire d’une contravention suite à une infraction commise avec un véhicule de l’entreprise et constatée par un radar automatique, le représentant légal a l’obligation de dénoncer l’identité du salarié qui conduisait le véhicule.

A défaut, il s’expose à une contravention d’un montant maximum de 750 €.

Il est important d’insister sur le fait que c’est bien le représentant légal de la société et non la société elle-même qui est redevable de la contravention.

Chaque entreprise doit donc mettre en place une procédure lui permettant de connaître, en cas d’infraction commise avec un véhicule de l’entreprise, l’identité du salarié qui conduisait le véhicule.

Si un même véhicule est utilisé par plusieurs salariés, le chef d’entreprise peut être confronté à une impossibilité de déterminer l’auteur de l’infraction. Aussi a-t-il intérêt à mettre en place un carnet de bord mentionnant les créneaux horaires d’utilisation du véhicule par les salariés concernés et comportant leur signature et d’y associer un suivi quotidien de l’utilisation des véhicules de l’entreprise.